Chambre commerciale, 6 avril 2022 — 21-11.432
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 234 F-D Pourvoi n° K 21-11.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022 La Société de distribution Corse (Sodisco), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-11.432 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société de distribution Corse (Sodisco), de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 mars 2017, pourvoi n° 15-24.241), la Société de distribution Corse (la société Sodisco), imputant à Mme [H] la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elles entretenaient depuis plusieurs années, l'a assignée, le 14 février 2012, en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, alors applicable. 2. Par un arrêt du 25 juin 2015, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia qui, statuant en application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, avait rejeté les demandes de la société Sodisco. 3. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, faute pour la cour d'appel d'avoir relevé d'office l'irrecevabilité de la demande formée devant une juridiction non spécialisée et la cour d'appel étant elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. 4. Invoquant, sur le fondement de ce même texte, alors en vigueur, la rupture brutale de la relation commerciale établie, et, pour la première fois devant la cour de renvoi, la rupture unilatérale, abusive et aux torts de Mme [H] de cette relation, sur le fondement de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, devenu l'article 1193 du même code, constitutives de préjudices dont elle sollicitait la réparation, la société Sodisco a demandé à la cour de renvoi de se déclarer « incompétente » au profit de la cour d'appel de Paris pour connaître de la première demande et de statuer sur la seconde. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société Sodisco fait grief à l'arrêt de rejeter comme infondé le surplus de sa demande, alors « que saisie de l'appel d'un jugement rendu par une juridiction non spécialisée située sur son ressort, il appartient à la cour d'appel de déclarer l'appel recevable, de constater, le cas échéant, le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal pour statuer sur un litige relevant de l'article L. 442-6 du code de commerce et de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes formées devant elle ; qu'en retenant que la demande fondée devant le tribunal de commerce de Bastia sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce étant irrecevable, il n'était pas nécessaire d'examiner les demandes présentées par le biais d'un nouveau fondement juridique, l'article 1134 ancien du code civil, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 442-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et l'article D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 565 du code de procédure civile : 6. Selon le premier texte,