Chambre commerciale, 6 avril 2022 — 20-18.135
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° A 20-18.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022 La société Emptaz Moto Racing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° A 20-18.135 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Ducati West Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Emptaz Moto Racing, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Ducati West Europe, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), la société [Y], devenue Emptaz Moto Racing (la société EMR), dont M. [Y] est le gérant, a, le 5 juin 2011, signé un contrat de distribution d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction avec la société Ducati West Europe, filiale de la société de droit italien Ducati Motor Holding SpA, et importateur en France des motocyclettes, pièces détachées et produits dérivés, de la marque « Ducati ». 2. A l'occasion d'un événement organisé en octobre 2015 par le groupe Ducati (la « convention Ducati »), M. [Y] a signé, le 18 octobre 2015, un engagement de confidentialité avec la société Ducati Motor Holding SpA interdisant la divulgation de toute information relative aux nouveaux produits Ducati jusqu'à leur annonce par voie de conférence de presse. 3. Constatant que M. [Y] avait, le 19 octobre 2015, publié sur son compte Facebook la liste des modèles présentés au cours de la convention avec des détails techniques, la société Ducati West Europe a, après une vaine demande de retrait, résilié le contrat de distribution le 28 octobre 2015 avec effet au 1er janvier 2016. 4. Invoquant le caractère brusque et abusif de la résiliation du contrat, la société [Y] a assigné la société Ducati West Europe en réparation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 6. La société EMR fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que la résiliation sanctionne l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles ; qu'en justifiant la résiliation unilatérale du contrat tacitement reconduit en raison de la perte de confiance engendrée par la seule méconnaissance par la société [Y] de l'obligation de confidentialité souscrite envers un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une inexécution contractuelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 7. L'arrêt relève que, malgré l'engagement de confidentialité qu'il avait signé avec la société Ducati Motor Holding en sa qualité de gérant de la société EMR, M. [Y] a néanmoins diffusé sur le réseau social Facebook des informations portant sur les sept nouveaux modèles qui venaient d'être présentés par le constructeur. Il relève encore qu'après que la société Ducati West Europe lui a reproché cette publication et demandé son retrait immédiat, M. [Y] a continué à partager des informations confidentielles sur l'un des modèles présentés. Il retient que ce comportement de la société EMR est incompatible avec celui légitimement attendu par le constructeur, au regard des intérêts du réseau global de la marque Ducati, et que la société Ducati West Europe représentant la marque en France, le comportement du concessionna