Chambre commerciale, 6 avril 2022 — 20-15.684
Textes visés
- Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 240 F-D Pourvoi n° M 20-15.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022 La société Duyme's Motors, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-15.684 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [W], 2°/ à Mme [G] [Y], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Duyme's Motors, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W] et de Mme [Y], épouse [W], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mars 2020), par acte authentique du 25 juillet 2011, M. [W] et Mme [Y], épouse [W], ont cédé à la société Duyme's Motors un fonds de commerce de réparation, transformation et revente de cycles et motocyclettes, spécialisé notamment dans la transformation de motos en tricycles à moteur (trikes), au moyen de kits fabriqués par la société EML W TEC, située aux Pays-Bas. 2. Invoquant un dol, la société Duyme's Motors a assigné M. et Mme [W] en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 3. La société Duyme's Motors fait grief à l'arrêt de dire que la cession de fonds de commerce conclue avec M. et Mme [W] n'est entachée d'aucun vice du consentement et, en conséquence, de rejeter ses demandes, alors « que la dissimulation d'informations par la partie venderesse est susceptible de constituer une manoeuvre dolosive, si, sans cette manoeuvre, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en écartant cependant toute manoeuvre dolosive de la part du cédant du fonds de commerce litigieux, tout en constatant que l'acte stipulait la transmission au cessionnaire des droits attachés aux procès-verbaux d'homologation des "motos neuves Harley-Davidson de type Sporster ayant une réception européenne n° e24*2002/24*0084*00 par W TEC EML Holland" lui permettant d'effectuer leur transformation en trikes, dont il s'est avéré que la société EML W TEC était seule propriétaire, tous les types de véhicules approuvés par elle n'étant pas transformables ou ne pouvant être vendus à d'autres, ce dont il résultait que cette information, qui portait sur l'objet même de la cession, avait été volontairement dissimulée au cessionnaire, et qu'était ainsi caractérisé le dol du cédant, nonobstant les déclarations du cessionnaire figurant à l'acte de cession, la victime du dol ne pouvant renoncer à l'invoquer, et la circonstance qu'elle aurait pu s'enquérir auprès de la société EML W TEC de la portée de la cession, le dol rendant toujours excusable l'erreur provoquée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. 5. Pour dire que la cession de fonds de commerce n'est entachée d'aucun vice du consentement et rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur le dol, l'arrêt constate que selon l'acte de cession, sont transmis à la société cessionnaire « la propriété de tous droits attachés aux documents, dossiers et procès-verbaux d'homologation à l'UTAC concernant les Trikes et Side Car transformés avec les kits de marque 3EML et WTEC », notamment « pour modification en trike des motos neuves Harley-Davidson de type Sporster ayant une réception européenne n° e24*2002/24*0084*00 par