Chambre commerciale, 6 avril 2022 — 20-17.854

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 241 F-D Pourvoi n° V 20-17.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ La société PNSA, société par actions simplifiée, 2°/ la société Cepra, société à responsabilité limitée, 3°/ la société Financière et de réalisations, société par actions simplifiée, 4°/ la société Scorgim, société à responsabilité limitée, 5°/ la société Normafi, société à responsabilité limitée, ayant toutes cinq leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 20-17.854 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Spipdeg peinture ravalement, 2°/ à la société Immobilier promotion et partenaires -IP2, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ à la société [Adresse 5], société civile de construction vente, 4°/ à la société L'Altius, société coopérative à capital variable, ayant toutes trois leur siège [Adresse 3], 5°/ à la société Quartus Résidentiel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés PNSA, Cepra, Financière et de réalisations, Scorgim et Normafi, de la SCP Boulloche, Collin, Stoclet et Associés, avocat de la société Quartus Résidentiel, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], ès qualités, des sociétés Immobilier promotion et partenaires, [Adresse 5] et L'Altius, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 2020), par actes du 20 décembre 2011, les sociétés PNSA, Normafi et Cepra ont cédé leurs fonds de commerce à la société Sipdeg peinture et ravalement (la société Sipdeg). 2. Des désaccords étant intervenus entre les parties quant au contenu de la cession, M. [X] a été désigné judiciairement en qualité d'expert, principalement pour faire le compte entre les parties. 3. Par un jugement du 28 août 2012, la société Sipdeg a été placée en redressement judiciaire converti, le 24 octobre 2012, en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par des jugements des 4 et 23 décembre 2012, les sociétés PNSA et Normafi ont été placées en redressement judiciaire et M. [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan. 4. Les sociétés PNSA, Normafi, Cepra et M. [W], ès qualités, la société Financière et de réalisations (la société SFIR) et la société Scorgim ont assigné la société Sipdeg et M. [Y], ès qualités, en fixation de leurs créances. Par une ordonnance du 2 mars 2015, le juge chargé d'instruire l'affaire a ordonné un complément d'expertise portant sur les comptes à établir entre ces sociétés, au titre de la cession de chantiers. 5. Par actes des 27 et 28 avril 2017, les sociétés PNSA, Normafi, M. [W], ès qualités, la société SFIR et la société Scorgim ont assigné les sociétés [Adresse 5], L'Altius, Immobilier promotion et partenaires IP2 (la société IP2) et Ardissa, devenue Quartus résidentiel, avec lesquelles avaient été conclu des marchés avant la cession, pour que les opérations d'expertise de M. [X] leur soient étendues. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les sociétés PNSA, Cepra, SFIR, Scorgim et Normafi font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux sociétés [Adresse 5], L'Altius et IP2 la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de les condamner à payer la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile,