Chambre commerciale, 6 avril 2022 — 21-11.403
Textes visés
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 242 F-D Pourvoi n° D 21-11.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022 La société Meilleur habitat français, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-11.403 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [Z] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Z] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir éco concept, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Meilleur habitat français, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Z] [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 2020), MM. [G] et [S], salariés de la société Avenir éco concept, ont quitté leur employeur selon rupture conventionnelle du 7 juillet 2017 et créé la société Meilleur habitat français, immatriculée le 28 juillet 2017. 2. Invoquant des faits de concurrence déloyale commis par la société Meilleur habitat français, la société Avenir éco concept a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts. 3. Par un jugement du 23 octobre 2018, la société Avenir éco concept a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la société [Z] [P], prise en la personne de M. [P], a été désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur ce moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. La société Meilleur habitat français fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 1 238,85 euros, alors « qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance des motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer que "la cour trouve dans la lecture du second constat d'huissier produit la preuve que [M. [G]] s'est présenté chez M. [D] en créant volontairement dans l'esprit de ce client une confusion entre son ancienne et sa nouvelle société", sans indiquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt retient que la lecture du second constat d'huissier produit apporte la preuve que le préposé de la société Meilleur habitat français s'est présenté chez M. [D] en créant volontairement dans l'esprit de ce client une confusion entre son ancienne et sa nouvelle société, comportement constitutif de concurrence déloyale et en déduit que la société Meilleur habitat français a commis une faute en démarchant déloyalement ce client de la société Avenir éco concept. 7. Si, en se déterminant par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la caractérisation de la concurrence déloyale, cependant, ce grief vise la réparation allouée au titre du démarchage fautif d'un autre client. 8. Le moyen est donc inopérant. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. La société Meilleur habitat français fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 32 913,94 euros, alors « que les juges du fond ne peuvent indemniser un préjudice que si un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute constitutive de concurrence déloyale est établi ; qu'en considérant, pour condamner la