Chambre commerciale, 6 avril 2022 — 21-11.434

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 243 F-D Pourvoi n° N 21-11.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022 La société V Travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-11.434 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Domino Dauphiné Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Domino Federhis, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société V Travail temporaire, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Domino Dauphiné Bourgogne, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2020), Mmes [N] et [F] étaient salariées de la société Federhis, devenue Domino Federhis, puis Domino Dauphiné Bourgogne (la société Domino), spécialisée dans le travail temporaire, secteur bâtiment et travaux publics, industrie, logistique, transport, respectivement en tant que responsable d'agence et chargée d'affaires. 2. Elles ont successivement démissionné de leurs fonctions par lettres des 24 février 2014 et 14 mars 2014, à effet des 21 mars et 16 avril 2014. 3. Elles ont été embauchées par la société V Travail temporaire (la société V), au sein de l'agence Effibat intérim créée le 17 février 2014. 4. Dans le cadre de contentieux opposant Mmes [N] et [F] à leur ancien employeur, la licéité de la clause de non-concurrence liant Mme [F] à celui-ci a été irrévocablement reconnue tandis qu'il n'a pas encore été définitivement statué sur la licéité de la clause liant Mme [N] à la société Domino. 5. Parallèlement à ce contentieux prud'homal, estimant que Mmes [N] et [F] avaient violé leurs obligations de loyauté et de confidentialité ainsi que leur clause de non-concurrence, la société Domino a assigné la société V en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société V fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle et, en conséquence, d'ordonner qu'elle cesse toute pratique déloyale à l'encontre de la société Domino et restitue tous les fichiers et les données commerciales appartenant à cette dernière et ce, sous astreinte, de la condamner à payer à la société Domino différentes sommes à titre de dommages-intérêts, de dire sans objet sa demande en paiement de la somme acquittée au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement et de rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, alors : « 1°/ que ne commet pas de faute délictuelle celui qui recrute un salarié sans s'assurer personnellement et de manière effective que celui-ci n'est pas lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence ; qu'en affirmant le contraire, pour en déduire que, même s'il n'existe pas au dossier d'éléments tangibles et pertinents conduisant à juger que la société V, nouvel employeur de Mmes [N] et [F], avait commis des actes positifs pour détourner celles-ci de leur emploi dans la société Domino en les incitant à démissionner, les simples déclarations des intéressées se disant "libres de tout engagement" étant insuffisantes, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2°/ que seul commet une faute délictuelle celui qui, sciemment, recrute un salarié en pleine connaissance de l'obligation de non-concurrence souscrite par ce dernier au bénéfice de son ancien employeur ; qu'il en résulte que l'employeur qui est informé, postérieurement à ce recrutement, de l'existence d'une telle obligation, n'es