Chambre commerciale, 6 avril 2022 — 20-23.163
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 246 FS-D Pourvois n° R 20-23.163 H 20-23.339 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022 I - La société Pays de Montmédy Solaire 7 (PMS7), société par actions simplifiée, dont le siège est 5[Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° R 20-23.163 contre un arrêt n° RG 19/21656 rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], 2°/ à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesses à la cassation. II - la Commission de régulation de l'énergie, prise en la personne du président de son Comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis), a formé le pourvoi n° H 20-23.339 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, 2°/ à la société Pays de Montmédy Solaire 7 (PMS7), société par actions simplifiée, défenderesses à la cassation. Les demanderesses aux pourvois n° R 20-23.163 et H 20-23.339 invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Pays de Montmédy Solaire 7 (PMS7), de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Commission de régulation de l'énergie, prise en la personne du président de son Comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité (RTE), et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Champalaune, Michel-Amsellem, conseillers, M. Blanc, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Maigret, Régis, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 20-23.163 et H 20-23.339 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020) et les productions, la société Pays de Montmédy Solaire 7 (la société PMS7), constituée en vue de la création d'un parc photovoltaïque composé de dix installations de production, agissant en tant que mandataire de neuf autres sociétés devant chacune exploiter l'une de ces installations, d'une puissance totale de 120 MW, a adressé, le 28 mai 2018, à la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE) une demande de proposition technique et financière (PTF) de raccordement au réseau public de transport d'un poste de transformation privé de l'électricité produite par ces dix installations. 3. Le 14 septembre 2018, la société RTE a émis une PTF prévoyant que la société PMS7 était redevable de la quote-part définie dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (le schéma régional) de Lorraine. 4. Soutenant que le raccordement ne s'inscrivait pas dans ce schéma régional et reprochant à la société RTE de ne pas avoir modifié la PTF en supprimant son obligation de paiement de la quote-part, la société PMS7 a saisi, le 15 avril 2019, le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis) en lui demandant, notamment, de constater que ses ouvrages n'avaient pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation, de sorte qu'elle n'était pas redevable de la quote-part au titre du schéma régional de Lorraine, et d'enjoindre à la société RTE de lui adresser une nouvelle PTF. 5. Par une décision n° 02-38-19 du 29 octobre 2019, le Cordis, examinant la demande au regard des textes applicables dans leur version antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, a retenu que le poste de transformation à raccorder, ne faisant pas partie des ouvrages désignés à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, n'était pas inscrit dans le schéma régional de Lorraine, de sorte que la société PMS7 n'était pas redevable de la contribution au titre des ouvrage