Chambre commerciale, 6 avril 2022 — 19-24.404
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10251 F Pourvoi n° U 19-24.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022 M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-24.404 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Centre technique d'hygiène (CTH), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en son nom et venant aux droits de la société Chaveau nutrition, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre technique d'hygiène, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Centre technique d'hygiène la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CTH à payer à M. [R] les seules sommes de 1.456,65 € HT au titre d'un solde de commissions pour août 2013 et de 1.330,86 € HT au titre d'un solde de commissions pour l'année 2013 ; AUX MOTIFS QUE Sur la garantie de commissions : l'avenant signé le 13 juillet 2006, entre M. [R] et la société CTH, prévoit que les commissions que percevra M. [R] en rémunération de ses services ne seront pas inférieures au montant des commissions perçues sur le chiffre d'affaires hors taxes de 2005, y compris la commission de 1% sur chiffre d'affaires, à condition que le chiffre d'affaires annuel réalisé soit au minimum de 100.000 euros hors taxes. Il prévoit également que dans le cas où celles-ci seraient inférieures, un complément de rémunération serait versé à M. [R]. Il résulte de la lettre de la direction juridique de la société CTH du 12 octobre 2006 que pour déterminer la base de la garantie, il sera fait référence pour l'année 2005 à un montant de commission hors taxe de 64.639,04 euros, montant auquel s'ajoute la commission de 1% pour laquelle la référence retenue est de 1.939,02 euros. Il en résulte que M. [R] était garanti de percevoir des commissions pour au moins 66.578,06 euros chaque année. Pour vérifier si le montant perçu était ou non conforme au montant garanti, il convenait d'additionner toutes les commissions perçues par M. [R], et donc y compris celle de 1%. La commission de 408,39 euros perçue au titre de la commission de 1% pour l'année 2012 devait donc être prise en compte pour vérifier si le montant des commissions perçues au titre de cette année avait atteint le minimum garanti. Il y a donc lieu de rejeter la demande de paiement de la somme de 408,39 euros au titre du reliquat de commission pour 2012. Pour 2013, M. [R] a perçu 32.144,45 euros de commissions, soit moins que le montant garanti. Il demande le paiement de la différence. La société CTH fait valoir qu'il a été en arrêt pour maladie à compter du 17 juin 2013 avant de quitter ses fonctions. L'avenant prévoit que les commissions viennent en rémunération des services de M. [R]. Les services d'un agent commercial correspondent avant tout au chiffre d'affaire qu'il apporte à son mandant et non à une activité encadrée dans des horaires particuliers. Le fait que l'agent commercial soit en arrêt pour maladie ne