Chambre commerciale, 6 avril 2022 — 21-12.227

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10253 F Pourvoi n° Z 21-12.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ La société [D]-Hermont, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [I] [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissement Mansard, 2°/ la société Etablissement Mansard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Z 21-12.227 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société AGCO distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [D]-Hermont, ès qualités, et de la société Etablissement Mansard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AGCO distribution, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [D]-Hermont, ès qualités, et la société Etablissement Mansard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [D]-Hermont, ès qualités, et la société Etablissement Mansard. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Etablissement Mansard et la SCP [D] Hermont, prise en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Mansard, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la société AGCO Distribution à verser à Me [D], ès qualités de liquidateur de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Mansard, la somme de 4 140 661,12 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée abusive de l'accord de distribution exclusive, Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'aux termes du protocole d'accord du 6 août 2008, la société Etablissement Mansard et la société AGCO Distribution avaient confirmé leur accord de distribution exclusif des matériels Fendt pour une durée irrévocable de 40 mois, jusqu'au 31 décembre 2011, et prévu qu'au-delà de cette période, l'article 10 du contrat de concessionnaire stipulant une durée indéterminée avec possibilité de rompre le contrat moyennant un préavis d'un an s'appliquerait, la société Etablissement Mansard et la SCP Leblanc [D], ès qualités de liquidateur de la société Etablissement Mansard en déduisant qu'aucune rupture du contrat de concessionnaire ne pouvait intervenir avant le 31 décembre 2012 ; qu'en retenant, pour écarter tout abus dans la rupture de ce contrat à l'initiative de la société AGCO Distribution à la date du 30 septembre 2011, que celui-ci stipulait clairement en son article 10 qu'il était conclu pour une durée indéterminée avec possibilité pour chacune des parties d'y mettre fin moyennant le respect d'un préavis d'au moins un an, et avait été régularisé postérieurement au protocole d'accord du 6 août 2008 dont il ne faisait pas mention, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la révocation de ce protocole, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2