Chambre commerciale, 6 avril 2022 — 20-16.073
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10255 F Pourvoi n° J 20-16.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ la société Le Glacier de Julie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], 2°/ la société Les Glaciers des 2 soeurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° J 20-16.073 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société Adorea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Le Glacier de Julie et Les Glaciers des 2 soeurs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Adorea, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Le Glacier de Julie et Les Glaciers des 2 soeurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Le Glacier de Julie et Les Glaciers des 2 soeurs et les condamne à payer à la société Adorea la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Le Glacier de Julie et Les Glaciers des 2 soeurs. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées par les sociétés Le Glacier de Julie et le Glacier des deux soeurs ; aux motifs propres que « Le contrat de cession fonds de commerce prévoit que le vendeur s'engage : « À s'interdire expressément la faculté d'exploiter, diriger, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu, de s'intéresser même à titre d'associé ou de commanditaire un fonds de commerce de même nature pendant une durée de deux années à compter de l'entrée en jouissance et dans un rayon de 750 m à vol d'oiseau de chacun des fonds cédés, sous peine de dommages-intérêts envers le cessionnaire ou les successeurs sans préjudice du droit qu'ils auraient de faire cesser cette contravention ». Il n'est pas démontré que la société ADOREA n'aurait pas respecté cette clause comme l'a relevé à juste titre le juge des référés. Les sociétés appelantes ne peuvent donc invoquer une violation de la garantie d'éviction par le cédant. Le contrat de cession indiquait que l'enseigne « GELATI NINO » reste la propriété du Cédant et fera l'objet d'un contrat. Les sociétés LE GLACIER DE JULIE et GLACIER DES 2 SOEURS ne peuvent donc se prévaloir d'une garantie d'éviction au titre de cette enseigne. Ces sociétés ne justifient d'un trouble manifestement illicite visant à la fermeture des établissements de la société ADOREA situés [Adresse 5], [Localité 2] et [Adresse 6], [Localité 3]. Les demandes présentées par les sociétés LE GLACIER DE JULIE et LE GLACIER DES 2 SOEURS sont rejetées et l'ordonnance est confirmée à ce titre » ; et aux motifs éventuellement adoptés que « la société Adorea, venderesse des fonds de commerce, demeure tenue de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé, l'obligation légale de garantie d'éviction du fait personnel du vendeur étant d'ordre public, étant rappelé que le succès de la prétention de l'acquéreur après expiration de la garantie conventionnelle devait être subordonné à une démonstration pl