Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-20.314
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° U 20-20.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-20.314 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cofrigo distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cofrigo distribution, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juin 2020), Mme [H], engagée par la société Cofrigo distribution le 22 janvier 2008 en qualité de responsable administratif et comptable, statut cadre supérieur, a été licenciée pour motif personnel le 3 octobre 2014. 2. Contestant cette rupture et estimant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors « que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en s'abstenant d'indiquer, parmi les faits invoqués dans la lettre de licenciement, quelles ‘'erreurs de même nature'‘ que celles relatives aux erreurs de comptabilisation des stocks auraient été commises par la salariée au cours de l'année 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Aux termes de cet article, tout jugement doit être motivé. 6. Pour écarter la prescription des faits reprochés relatifs aux erreurs de comptabilisation des stocks imputées à la salariée au titre de l'exercice 2009, l'arrêt retient que si l'employeur a eu connaissance de ces faits en 2011, il reproche dans la lettre de licenciement des erreurs de même nature commises en 2014 par la salariée dans les écritures de la société. 7. En statuant ainsi, sans préciser, parmi les faits invoqués dans la lettre de licenciement, quelles erreurs de même nature auraient été commises par la salariée en 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral, alors « qu'il appartient au juge devant lequel il est fait état d'une situation de harcèlement moral de rechercher si le salarié établit la réalité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que la salariée s'était vue adresser des reproches injustifiés, qu'un collaborateur de l'entreprise s'était adressé à elle dans des termes inappropriés et qu'elle avait à plusieurs reprises été placée en arrêt de travail pour état d'anxiété et de stress ; qu'en se livrant à un examen séparé de ces différents faits sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement m