Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-20.128
Textes visés
- Article L. 233-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008.
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° S 20-20.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 La société CCGE du Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-20.128 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CCGE du Sud, de la SCP Spinosi, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 2020), M. [M] a été engagé par la société Conseil comptabilité gestion des entreprises (CCGE) à compter du 19 janvier 1994, en qualité de comptable puis d'assistant comptable. Son contrat de travail a été transféré à la société CCGE du Sud en juillet 2005. 2. Le 15 novembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de paiement de certaines sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. L'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde le 6 décembre 2007. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et non sur une faute lourde et de le débouter de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, alors « que la faute lourde se caractérise par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié, alors qu'il exerçait les fonctions de comptable pour le compte de la société CCGE du Sud, avait, à compter de l'année 2006, en cessant de traiter informatiquement certains dossiers de clients sur un poste relié au réseau de l'entreprise, conservé par devers lui ces dossiers et ainsi privé son employeur de tout accès aux écritures comptables de ses propres clients, et qu'il avait dans le même temps cessé de facturer pour le compte de son employeur les prestations effectuées en matière sociale ; que la cour d'appel a encore relevé qu'il avait au cours de l'année 2007 adressé sa candidature à une société concurrente, le cabinet [W], en lui remettant une liste de seize clients de son employeur tout en prétendant qu'il s'agissait de sa propre clientèle, qu'il était en cours de préavis de démission et que la société CCGE du Sud était informée, ce qui avait conduit cette société concurrente à contacter la société CCGE du Sud en vue de la reprise du suivi de la comptabilité de ces clients ; que la cour d'appel en a déduit ‘'son intention claire et non équivoque de s'approprier la clientèle de la société CCGE du Sud'‘ ; qu'en jugeant néanmoins que M. [M] n'avait pas commis une faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 233-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008 : 4. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. 5. Pour dire que le licenciement du salarié repose sur une faute grave et non sur une faute lourde, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié, qui a remis au soutien de sa candidature à un emploi de collaborateur comptable une liste de seize clients de son employeur en prétendant qu'il s'agissait de sa propre clientèle, a eu l'intention claire et non équivoque de s'approprier la clientèle de la société CCGE du Sud, que d'autre part, il a cessé