Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-23.234

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° T 20-23.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 La société ITM formation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],[Localité 4]s, a formé le pourvoi n° T 20-23.234 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [T] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ITM formation, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2020), M. [I] a été engagé en qualité de conseiller formation, à compter du 8 novembre 2011, avec reprise d'ancienneté au 30 mai 1990, par la société Fordis. Le 1er janvier 2016, son contrat de travail a été transféré à la société ITM formation. Le 18 novembre 2016, il a été licencié pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin notamment de contester son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, hors situation de co-emploi, la cessation complète et définitive d'activité d'une filiale d'un groupe constitue un motif autonome de licenciement, sauf faute ou légèreté blâmable de l'employeur ; que la circonstance que d'autres entreprises du groupe poursuivent une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive ; qu'en retenant, pour dire que la cessation d'activité de la société ITM formation ne constituait pas un motif légitime de licenciement, que ‘'l'activité de formation a continué d'exister au sein du groupe avec une intégration de tâches que les autres entités n'assuraient pas quand ITM formation fonctionnait'‘ et que ‘'l'activité de formation de la société ITM formation se poursuivait dans chacune des entreprises métiers du groupe'‘, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. 5. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en dépit de la perte de l'activité de gestion du financement de la formation qu'assumait la société ITM formation, consécutive à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, ayant prévu l'obligation de verser la contribution formation professionnelle à un organisme paritaire collecteur agréé, l'activité de formation qu'elle exerçait a subsisté dès lors qu'elle a été intégrée au sein des entreprises métier du groupe, qui ont organisé en leur sein les moyens nécessaires à la satisfaction des besoins de formation des magasins de chaque enseigne. Il en déduit que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la cessation définitive de l'activité. 6. En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d'activité de la société ITM formation soit regardée comme totale et définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire