Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-22.003
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° E 20-22.003 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-22.003 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Trallia transports Loire liquide agro-alimentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Trallia transports Loire liquide agro-alimentaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 2019), M. [H] a été engagé le 6 mai 2013 par la société Transports Loire liquide agro-alimentaire (la société Trallia) en qualité de conducteur. 2. Licencié pour faute grave, le 16 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 13 octobre 2015 pour contester cette rupture et pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités liées à la rupture, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel sa demande en indemnisation du préjudice subi pour harcèlement moral, alors « qu'en vertu du principe prud'homal de l'unicité de l'instance lequel est demeuré applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, toutes les demandes liées au même contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en jugeant que la demande présentée pour la première fois par M. [H] en cause d'appel tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il avait été victime de la part de la société Trallia était irrecevable en ce qu'elle n'avait pas été préalablement présentée devant le conseil de prud'hommes et n'était ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande déjà soutenue en première instance, quand elle avait constaté que M. [H] avait introduit l'instance devant le conseil de prud'hommes de Saumur le 13 octobre 2015 ce dont il résultait qu'il était recevable à présenter toute demande nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail et les articles 8 et 45 dudit décret. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail : 4. En application du premier de ces textes, par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel. 5. En application du second de ces textes, l'article R. 1452-7 du code du travail demeure applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016. 6. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016, qu'il ne ressort pas du jugement ni des éléments du dossier de première instance que le salarié ait sollicité la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour harcèlement moral et que cett