Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-17.801
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° N 20-17.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-17.801 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [B] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2020), M. [E] a été embauché le 20 juillet 1981 par la société Guichard-Perrachon, appartenant au groupe Casino, en qualité d'agent de maîtrise. Après avoir occupé de nombreuses fonctions au sein de ce groupe, il a été détaché, selon un avenant du 4 janvier 2010, par la société Distribution Casino France au sein de sa filiale Serca pour y occuper le poste de directeur. 2. En fin d'année 2018, l'employeur et le salarié ont évoqué la possibilité pour ce dernier d'occuper le poste de directeur en charge des partenariats et clients externes. 3. Par courrier du 31 janvier 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a ensuite été notifié par une lettre du 20 février 2019. 4. Le salarié, qui n'a pas effectué son préavis et n'en a pas été rémunéré, a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes afin notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les sommes de 128 499,99 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis, 12 849,90 euros à titre de provision sur les congés payés afférents et 1 213,50 euros à titre de provision sur avantage en nature, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans un courriel du 17 janvier 2019, produit aux débats par la société et invoqué dans ses conclusions d'appel, le directeur des ressources humaines de la société Distribution Casino France indiquait : ''Après plusieurs entretiens sur le sujet, ton mail du 28 novembre dans lequel tu précises que le poste de directeur en charge des partenariats et clients externes constitue un « vrai challenge » et le fait que la société acceptait de prendre en charge pendant une période de trois mois tes frais de déplacement entre [Localité 3] et [Localité 4] (...) tu feins aujourd'hui de découvrir que tu occupes depuis le 7 janvier 2019 ces nouvelles fonctions, sans modification d'ailleurs ni de ta classification professionnelle, ni de ta rémunération, ni de ton statut, ni de ton autonomie et ni de la société qui t'emploie'' ce dont il résultait clairement que l'employeur de M. [E] restait la société Distribution Casino France nonobstant ses nouvelles fonctions ; qu'en énonçant, pour en déduire que la mutation au poste de directeur en charge des partenariats et clients externes impliquait un changement d'employeur nécessitant l'accord exprès du salarié, que dans les pièces qu'elle versait aux débats la société Distribution Casino France ne précisait et ne justifiait pas du nom de la société du groupe Casino dans laquelle M. [E] était censé exercer ses fonctions, la cour d'appel a dénaturé le document précité en violation du principe susvisé ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Distribution Casino France soulignait qu'elle avait pris le soin de confirmer au salarié par courriel du 17 janvier 2019 que ses nouvelles fonctions n'entraînaient pas de changement d'employeur ; qu'en énonçant cependant, pour en déduire que la mutation au poste de directeur en charge des partenariats et cli