Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-18.249
Textes visés
- Article 1103 du code civil.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 445 F-D Pourvois n° Z 20-18.249 à G 20-18.257 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ La société Boutard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société A2JZ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], représentée par M. [E] [F], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Boutard, 3°/ M. [A] [U], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis en qualité de liquidateur judiciaire, par jugement du 6 novembre 2020, de la société Boutard, ont formé les pourvois n° Z 20-18.249, A 20-18.250, B 20-18.251, C 20-18.252, D 20-18.253, E 20-18.254, F 20-18.255, H 20-18.256 et G 20-18.257 contre neuf arrêts rendus le 4 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale) dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 9], 3°/ M. [E] [I], domicilié [Adresse 8], 4°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 12], 6°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 11], 8°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 6], 9°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 5], 10°/ à Pôle emploi, domicilié [Adresse 13], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat des sociétés Boutard, A2JZ et de M. [U], ès qualitès, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] et des huit autres salariés, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 20-18.249 à G 20-18.257 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 4 juin 2020), Mmes [J] et [C] ainsi que MM. [B], [I], [D], [K], [N], [O] et [P] ont été engagés par la société Boutard, spécialisée dans le commerce de quincaillerie, hi-fi, cuisines équipées, salles de bain et arts de la table. 3. Le 14 janvier 2014, l'employeur a informé le comité d'entreprise de sa décision de fermer son seul magasin ouvert au grand public, situé à [Localité 14], pour se concentrer sur son activité de distribution aux professionnels. 4. Un plan de sauvegarde de l'emploi, adressé à l'administration le 27 juin 2014, a été homologué par décision implicite. Par lettres des 28, 29 août et 2 septembre 2014, les salariés ont été licenciés pour motif économique. 5. Le 6 février 2015, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester leur licenciement et obtenir paiement, au prorata de leur temps de présence, d'une prime versée chaque année en juin et décembre. 6. Par jugement du 6 novembre 2020, la société Boutard a été placée en liquidation judiciaire et M. [U] a été désigné en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyen, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser une prime semestrielle à chacun des salariés, alors « que le droit au paiement, en tout ou partie, d'une prime périodique pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que du contrat, d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, les salariés percevaient une prime semestrielle, en juin et décembre de chaque année, en vertu d'un usage ; qu'il est constant que le licenciement des salariés est intervenu en août 2014, de sorte qu'ils n'étaient pas présents dans l'entreprise, en décembre 2014, lors d