Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-11.903
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° B 20-11.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-11.903 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tours football club, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association sportive Tours football club, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Bauer Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tours football club, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association sportive Tours football club. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2019), M. [I] a été engagé à compter du 1er juillet 2015 en qualité de préparateur physique de l'équipe première par la société Tours football club, gestionnaire de l'équipe professionnelle de l'association sportive Tours football club. 3. Le 14 juin 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien, fixé au 25 juin 2016, préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail. 4. Le 17 juin 2016, l'employeur a saisi, en application de l'article 657 de la charte du football professionnel, la commission juridique de la ligue de football professionnel, laquelle, le 22 juin 2016, a dressé un procès-verbal de non-conciliation. 5. M. [I] a été licencié pour faute grave le 20 juillet 2016 et a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était justifié et, en conséquence, de le débouter de ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés afférents, alors « que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond qui implique, pour être effective, que le salarié soit préalablement informé des griefs qui lui sont reprochés et qui sont susceptibles de fonder cette mesure ; qu'en énonçant que la seule obligation de la société Tours football club était de porter le litige devant la commission juridique de la ligue de football professionnel aux fins de conciliation, avant la rupture de son contrat de travail, ce qu'elle avait fait de sorte que M. [I] n'avait pas été privé de cette garantie de fond, cependant que la société Tours football club avait saisi la commission juridique qui avait convoqué les parties, par courrier daté du 20 juin 2016, à une réunion fixée le 22 juin 2016, antérieurement à l'entretien préalable fixé au 25 juin 2016 pour lequel M. [I] avait été convoqué, par courrier daté du 14 juin 2016 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire sans qu'aucune précision ne soit donnée quant aux agissements reprochés, et que lors de cette réunion devant la commission juridique le président du club, requérant, avait refusé d'indiquer les fautes qui étaient reprochées, ce dont il suit que le conseil de M. [I], lequel était absent en raison de son état de santé, n'avait pas été en mesure d'intervenir ut