Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-19.302
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° U 20-19.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-19.302 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tecta, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Rosenberger Industrie GmbH, 3°/ à la société Rosenberger GmbH, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2] (Allemagne), défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tecta et des sociétés Rosenberger Industrie GmbH et Rosenberger GmbH, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2020) et les productions, la société Tecta a informé ses salariés, le 25 janvier 2016, de la cessation totale et définitive de son activité, de sa fermeture en raison de difficultés économiques et de la suppression de tous les postes de travail de l'entreprise. 2. M. [Y] a été licencié pour motif économique le 1er mars 2016. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure et de diverses demandes dirigées contre son employeur et contre trois sociétés de droit allemand faisant partie du même groupe. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, la cessation d'activité motivant un licenciement économique s'apprécie au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'en déduisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de la cessation totale et définitive de l'activité de la société Tecta, en refusant de prendre en considération la poursuite par une autre société du groupe d'une activité de même nature avec certains des moyens de production de la société Tecta, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ que le licenciement motivé par la cessation d'activité de l'entreprise est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette cessation est imputable, au moins pour partie, à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en considérant que les fautes invoquées par les salariés, fussent-elles caractérisées, n'étaient pas de nature à priver leur licenciement de cause réelle et sérieuse au motif que celles-ci étaient imputables à d'autres sociétés du groupe, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la passivité de l'employeur, qui s'était laissé dépouiller de ses clients et moyens de production par les autres sociétés du groupe et avait cessé son activité dans le seul intérêt du groupe, ne caractérisait pas une faute ou une légèreté blâmable de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de motif dubitatif ; qu'en affirmant que l'embauche imprudente, au regard de la situation de l'entreprise, de cinquante-sept salariés entre 2010 et 2015 ne caractérisait ni une faute ni une légèreté blâmable de l'employeur au motif que lesdites embauches avaient pu avoir lieu pour remplacer des salariés ayant quitté l'entreprise, sans augmentation disproportionnée de l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif dubitatif, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une fau