Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-19.552
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° R 20-19.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 L'Ugecam du centre - Itep du Cher, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-19.552 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Ugecam du centre - Itep du Cher, de Me Soltner, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 juillet 2020), M. [O] a été engagé le 18 mai 1999 par l'institut médico-éducatif [3], aux droits duquel vient l'Ugecam du centre - Itep du Cher (l'Ugecam), dans le cadre d'un contrat initiative emploi, en qualité de responsable éducatif. Il a été titularisé le 18 novembre 1999. Il a été désigné, le 1er juillet 2001, en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement puis a été élu représentant de section syndicale et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A la suite d'une dégradation de son handicap auditif, constatée par le médecin du travail le 25 juillet 2002, il a bénéficié d'une formation d'analyste programmeur et a intégré un poste de responsable logistique en octobre 2003, sans que sa fiche de poste n'ait été précisément définie ni son contrat de travail modifié. Le 25 novembre 2010, il s'est trouvé en arrêt de travail pour syndrome dépressif. Il a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 21 mars 2011 puis à temps complet le 20 juin 2011. 2. S'estimant victime d'une discrimination syndicale, le salarié a, le 12 juillet 2012, saisi la juridiction prud'homale. 3. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2018. Il a soutenu devant la cour d'appel que ce départ à la retraite devait être analysé comme une prise d'acte. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'Ugecam fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'un licenciement nul du fait de la discrimination dont il avait été victime et de le condamner à payer au salarié une somme de 85 000 euros pour licenciement nul, alors « que le juge doit se prononcer sur l'objet du litige tel qu'il est défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que la prise d'acte de M. [O] s'analysait en un licenciement nul tandis que dans ses conclusions, le salarié concluait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour dire que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'un licenciement nul du fait de la discrimination dont il avait été victime et condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que le départ du salarié à la retraite s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle produit les effets, non d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme il s'en prévaut, mais d'un licenciement nul, les mesures discriminatoires invoquées par le salarié étant d'une part établies et, d'autre part, d'une gravité telle qu'elles empêchent la poursuite du contrat de travail, en ce qu'elles sont anciennes et réitérées dans le temps jusqu'à la date de rupture d'un contrat de travail progressivement vidé de sa substance. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié demandait la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non pour licenciement nul, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation des chefs de dispositif disant que la