Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-20.423
Texte intégral
SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 454 F-D Pourvoi n° N 20-20.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 Le groupement d'intérêt économique (GIE) Klesia ADP, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], venant aux droits de l'association de moyens Klesia, a formé le pourvoi n° N 20-20.423 contre le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles - Pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat solidaires CRCPM, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], 2°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE Klesia ADP, venant aux droits de l'association de moyens Klesia, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat solidaires CRCPM et de M. [H], après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte au GIE Klesia ADP, venant aux droits de l'association de moyens Klesia, de sa reprise de l'instance engagée par celle-ci. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 7 septembre 2020), l'association de moyens Klesia a saisi le tribunal d'instance, par requête reçue au greffe le 4 décembre 2019, en annulation de la désignation par le syndicat solidaires CRCPM (le syndicat) de M. [H] en qualité de délégué syndical au sein de cette association, site de Lyon, effectuée par le secrétaire du syndicat par courrier du 21 novembre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'association de moyens Klesia, aux droits de laquelle vient le GIE Klesia ADP, fait grief au jugement de dire que le syndicat justifie de sa transparence financière, de dire que la désignation de M. [H] a été réalisée par une personne dûment habilitée et de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire définitive sur la validité ou l'opposabilité de l'accord collectif du 5 juillet 2019, alors « que les comptes annuels d'un syndicat dont les ressources sont inférieures à 230 000 euros et supérieures à 2 000 euros doivent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiée ; que si les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut doit être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ; qu'en l'espèce, pour justifier du respect de la transparence financière, le syndicat Solidaires CRCPM avait produit un compte de résultat synthétique tenant en une seule page, sur lequel figuraient des indications très sommaires sur ses produits et charges d'exploitation, son résultat d'exploitation et son résultat courant ; qu'en considérant que ce document suffisait à lui seul à faire la preuve de la transparence financière du syndicat, sans exiger le moindre élément complémentaire permettant de vérifier la sincérité de ces indications sommaires, au motif erroné qu' « un simple compte de résultat suffit », le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner. 5. Pour dire que le syndicat justifie de sa transparence financière, le jugement retient que, le mandat du délégué syndical remis en cause datant du 20 novembre 2019, le syndicat doit produire ses comptes de l'année 2018, les comptes de l'année 2019 n'ayant pas encore été soumis à approbation, que, pour l'année 2018, les ressources du syndicat so