Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-21.593
Textes visés
- Article 16, alinéa 3, du code de procédure civile.
- Article 978, alinéa 3, du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° J 20-21.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ la coopérative Lur Berri, 2°/ la société LB, société par actions simplifiée, 3°/ la société LBO, société par actions simplifiée, 4°/ la société Lur Berri distribution, société par actions simplifiée, 5°/ la société Lur Berri Holding, société par actions simplifiée 6°/ la société Lur Berri jardineries, société par actions simplifiée, 7°/ la société Praviland, société par actions simplifiée, 8°/ la société Lurali, société coopérative par action simplifiée, ayant toutes les huit leur siège [Adresse 4] 9°/ la société Cornelis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 10°/ la société Etablissements Pedefer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Localité 5], 11°/ la société Lurali, société coopérative par action simplifiée, venant aux droits de la société U.C.A.A.B, 12°/ la société Palmitou,société par actions simplifiée , 13°/ la société Lur' Innov, société par actions simplifiée, ayant toutes les trois leur siège [Adresse 4] ont formé le pourvoi n° J 20-21.593 contre l'ordonnance de référé rendue le 7 avril 2020 par le président du tribunal judiciaire de Bayonne et l'ordonnance rendue le 19 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le litige les opposant à la société d'expertise Syndex, société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la coopérative Lur Berri, des sociétés LB, LBO, Lur Berri distribution, Lur Berri Holding, Lur Berri jardineries, Praviland, Lurali, Cornelis, établissements Pedefer, Lurali, Palmitou, et Lur' Innov, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société d'expertise Syndex, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Donné acte 1. Il est donné acte à la société Syndex de ce qu'elle renonce à se prévaloir des mentions de l'ordonnance du premier vice-président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 octobre 2020 arguées de faux. Faits et procédure 2. Selon les ordonnances attaquées (président du tribunal judiciaire de Bayonne, 7 avril 2020 ; président du tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 octobre 2020), par acte du 14 février 2020, la société coopérative Lur Berri et les douze sociétés du groupe ont fait assigner la société d'expertise Syndex devant le président du tribunal judiciaire en contestation de l'étendue de sa mission et de son devis d'intervention. 3. Par ordonnance de référé du 7 avril 2020, le président du tribunal judiciaire de Bayonne s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond. 4. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevables les sociétés Coopérative Lur Berri et autres. Examen du moyen Sur le moyen en ce qu'il concerne l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 avril 2020 Enoncé du moyen 5. La société Coopérative Lur Berri et les sociétés LB, LBO, Lur Berri Distribution, Lur Berri Holding, Lur Berri Jardineries, Praviland, Lurali (en son nom personnel et venant aux droits de la société UCAAB), Cornelis, Etablissements Pedefer, Palmitou et Lur' Innov font grief à l'ordonnance du 7 avril 2020 de déclarer compétent le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant suivant la procédure accélérée au fond et de dire qu'à l'expiration du délai d'appel prévu par l'article 84 du code de procédure civile tel qu'issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le dossier de procédure serait transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente, alors : « 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présen