Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-18.198

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1355 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. / ELECT CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° U 20-18.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 Le syndicat CFDT construction bois des 2 Savoie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-18.198 contre le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eiffage route Centre Est établissement Savoie Léman, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat force ouvrière, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT construction bois des 2 Savoie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Centre Est établissement Savoie Léman, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chambéry, 9 juillet 2020), par requête reçue le 21 novembre 2019, le syndicat CFDT Construction Bois des 2 Savoie (le syndicat CFDT) a saisi le tribunal d'instance, en prévision des élections des 25 novembre 2019 et 9 décembre 2019, d'une demande d'annulation de la liste présentée pour le 3e collège par le syndicat Fédération générale Force Ouvrière Construction (le syndicat FO) et de la candidature de Mme [D], figurant seule sur cette liste. 2. Mme [D] a été élue au second tour, le 9 décembre 2019. 3. Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal d'instance de Chambéry a rejeté la demande d'annulation de la liste de candidats présentée par le syndicat FO et la demande d'annulation de la candidature de Mme [Z] épouse [D] aux fonctions de membre suppléant du comité social et économique. 4. Par requête reçue le 20 décembre 2019, le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de Mme [D], faisant valoir au soutien de sa demande des moyens identiques à ceux présentés à l'appui de la demande d'annulation de la candidature de celle-ci. 5. Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire a déclaré la demande irrecevable au regard de l'autorité de chose jugée du jugement du 12 décembre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. Le syndicat fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée du jugement du 12 décembre 2019 rendu par le tribunal d'instance de Chambéry, alors : « 1°/ QUE la décision prise en matière de contentieux préélectoral n'a pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l'annulation des élections professionnelles, de sorte qu'il est de l'office du juge du fond d'examiner tous les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis ; qu'en déclarant que le jugement rendu en matière de contentieux préélectoral le 12 décembre 2019 avait autorité de la chose jugée et interdisait au juge de statuer sur la requête du syndicat exposant tendant à l'annulation de l'élection de Mme [D] en qualité de membre suppléant du comité social et économique, le tribunal d'instance a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ en tout état de cause QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en retenant qu'avaient le même objet et la même cause, d'un côté, la requête introduite le 21 novembre 2019 tendant à l'annulation de la liste de candidats présentée par le syndicat FO pour le troisième collège du comité social et économique de l'établissement Savoie-Leman et la candidature de Mme [D] sur cette liste et, de l'autre, la requête introduite le 20 décembre 2019 tendant à l'annulation de l'élection de cette salariée en tant que membre suppléant, le tribunal d'instance a violé l'article 1355 du code ci