Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-21.586
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 460 F-D Pourvois n° B 20-21.586 C 20-21.587 X 20-22.525 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ M. [G] [I], domicilié chez M. [J] [I], [Adresse 5], 2°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [X] [N], domicilié chez M. [J] [I], [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois B 20-21.586, C 20-21.587et X 20-22.525 contre trois arrêts rendus le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 6), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à la société Itiremia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Nanterre, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi de Bagneux, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [I], [F] et [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Itiremia, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 20-21.586, C 20-21.587 et X 20-22.525, sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 29 mai 2019), la société Iteremia (la société), filiale du groupe SNCF, est une entreprise de prestation de services spécialisée dans l'accueil, l'assistance et l'accompagnement de voyageurs. 3. Suite au licenciement pour faute grave d'un salarié de cette société par lettre qu'il a reçue le samedi 25 octobre 2014, un certain nombre de ses collègues, dont MM. [I] et [N], responsables d'équipe, et M. [F], agent de service, ont, le 27 octobre 2014, indiqué par lettre annexée à un courriel de l'un des délégués du personnel qu'ils contestaient ce licenciement et cessaient le travail, sollicitant la réintégration de leur collègue. 4. La cessation collective concertée du travail s'est déroulée du 27 au 31 octobre 2014 inclus. 5. Convoqués par lettre recommandée avec accusé réception du 31 octobre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, après mises en demeure de reprendre le travail, MM. [I], [N] et [F] ont été licenciés pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception du 20 novembre 2014, datée par erreur du 20 octobre visant notamment leur absence injustifiée pendant tout ou partie de la période en cause. 6. Les salariés ont saisi le 28 avril 2015 la juridiction prud'homale en annulation de leur licenciement et réintégration, subsidiairement en contestation de son bien-fondé. Examen des moyens Sur le moyen de chacun des dossiers, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen de chacun des dossiers, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes tendant au prononcé de la nullité de leur licenciement, à leur réintégration et au paiement d'un rappel de salaire et de retenir que leur licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que dès lors qu'il est, au moins partiellement, justifié par des revendications professionnelles, l'arrêt de travail collectif des salariés constitue un mouvement de grève ; qu'en retenant que le mouvement de grève était illicite tout en constatant que les salariés dénonçaient les méthodes répressives de l'employeur et contr