Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-23.571

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2314-32, alinéa 4, du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 461 F-D Pourvoi n° J 20-23.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ La Fédération générale de l'agriculture CFDT, dont le siège est [Adresse 19], 2°/ M. [ID] [ZX], domicilié [Adresse 14], 3°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 12], 4°/ M. [V] [N], domicilié [Adresse 1], 5°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 20-23.571 contre le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social), dans le litige les opposant : 1°/ à la fédération générale des travailleurs de l'agriculture des tabacs et des activités annexes, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Danone produits frais France, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ au syndicat CGT Danone produit frais France, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à M. [YM] [YW], domicilié [Adresse 21], 5°/ à M. [M] [D] [K], domicilié [Adresse 8], 6°/ à M. [WB] [SF], domicilié [Adresse 15], 7°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 20], 8°/ à M. [LZ] [CX], domicilié [Adresse 17], 9°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 4], 10°/ à Mme [NJ] [KO], domiciliée [Adresse 23], 11°/ à M. [XL] [BK], domicilié [Adresse 16], 12°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 18], 13°/ à M. [A] [G], domicilié chez Monsieur [B] [V], [Adresse 22], 14°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 13], 15°/ à Mme [TP] [T], domiciliée [Adresse 3], 16°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 24], 17°/ à M. [UR] [OU], domicilié [Adresse 7], 18°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 10], 19°/ à M. [EH] [S], domicilié [Adresse 11], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération générale de l'agriculture CFDT, de MM. [ZX], [J], [N] et [P], de Me Goldman, avocat de la société Danone produits frais France, de la SCP Spinosi, avocat de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture des tabacs et des activités annexes, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 27 novembre 2020), par requête du 21 novembre 2019, la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes FO a saisi le tribunal afin d'obtenir l'annulation de l'élection de MM. [ZX], [J], [P], [N] au sein du collège « employés » de la société Danone produits frais France au motif que les listes des candidats titulaires et suppléants déposées par la Fédération générale de l'agriculture CFDT (la FGA CFDT) sur lesquelles ils figuraient ne respectaient pas les règles de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes. 2. La FGA CFDT et les quatre élus précités ont soulevé, in limine litis, la nullité de la déclaration au greffe et ont conclu subsidiairement au débouté. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La FGA CFDT, MM. [ZX], [J], [P] et [N] font grief au jugement d'annuler les élections de MM. [ZX] et [J], en qualité de membres titulaires, et de MM. [P] et [N], en qualité de membres suppléants, au comité social et économique de l'établissement Logistique de la société Danone Produits Frais France, alors « qu'en vertu de l'article L. 2314-32, alinéa 4, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions relatives à la mixité entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu qu'au regard des dispositions légales et du nombre de sièges à pourvoir, chaque liste aurait dû comprendre une candidate et neuf candid