Chambre sociale, 6 avril 2022 — 21-10.768

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 462 F-D Pourvoi n° P 21-10.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-10.768 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société de l'Yser 2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société de l'Yser 2, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2020), M. [D] a été engagé par la société de l'Yser selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 mai 2009 en qualité de vendeur employé commercial et affecté au rayon poissonnerie. 2. Son contrat a été transféré à la société de l'Yser 2 (la société) par avenant du 1er novembre 2013 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 3. Le salarié est titulaire de mandats électifs et syndicaux depuis la fin du mois de juin et le début du mois de juillet 2014. 4. Après une période d'arrêts de travail du 13 octobre 2014 au 30 avril 2015, il a été déclaré inapte à tout emploi au sein de l'entreprise à l'issue de la deuxième visite de reprise du 22 mai 2015. 5. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 octobre 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2015. 6. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2016, sollicitant la réparation du harcèlement moral et de la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subis. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société de l'Yser 2 est responsable d'un harcèlement moral et d'un harcèlement discriminatoire à son endroit, de le débouter de sa demande en condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit décidé que le préjudice résultant de la perte de son emploi était consécutif au harcèlement moral discriminatoire qu'il avait subi et de le débouter de sa demande en condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi suite au harcèlement discriminatoire, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que l'intégralité des agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que toutes ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [D] de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir énoncé que "M. [V] [D] produit aux débats les éléments suivants qui établissent matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été la victime au sein de la société de l'Yser 2 (…) : - un comportement harcelant de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. [C], dont il s'est plaint à son employeur dans une correspondance du 1er octobre 2012", a retenu que "la société de l'Yser 2 prouve que ces agissements, au sens de l'article L. 1154-1 du code du travail, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que les décisions qu'elle a pu prendre étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, dès lors, (…) qu'elle a réagi promptement en sanctionnant M. [C] à deux reprises, tout d'abord par un avertissement et enfin par une mise à pied, prenant ainsi pl