Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-20.893

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° Y 20-20.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 20-20.893 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Suire Geo-Concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Suire Geo Concept, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 07 septembre 2020), M. [Z] a été engagé par la société Suire Géo-Concept par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2008, en qualité de technicien supérieur. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 2 juillet 2015, du 6 août 2015 et du 11 décembre 2015, l'employeur a notifié au salarié trois avertissements. Ce dernier a été placé en arrêt de travail du 18 août 2015 au 25 août 2015, puis à compter du 28 décembre 2015 avec une prolongation jusqu'au 31 mai 2016. Par lettre du 19 avril 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Son licenciement lui a été notifié le 7 mai 2016. 2. Par requête du 30 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi du fait du harcèlement moral, de sa demande au titre d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes de paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de fin de carrière, d'indemnité de perte de revenus et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'exercice du pouvoir disciplinaire, fût-il justifié, peut être constitutif d'actes de harcèlement lorsque les reproches adressés au salariés sont exprimés de façon disproportionnée ; que dès lors, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait adressé à M. [Z], en neuf mois, trois avertissements, une lettre de reproche et une convocation à un entretien préalable au licenciement, et que "la société a parfois utilisé des propos péjoratifs tout en opérant un jugement de valeur à l'égard de Monsieur [C] [Z], allant ainsi au-delà de son rôle d'employeur", devait rechercher si la multiplication des reproches et la teneur des propos ainsi caractérisés n'étaient pas constitutifs d'actes matériels de harcèlement, la circonstance selon laquelle ils aient été tenus à l'occasion de l'exercice du pouvoir disciplinaire justifié par le refus du salarié d'utiliser un logiciel de gestion et en aient constitué l'expression étant, à cet égard, indifférente ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail et procédant à la recherche prétendûment omise, déduit l'absence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamnation au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de fin de carrière, d'indemnité de perte de revenus