Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-23.265
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° B 20-23.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 La société Cap SUD, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société des docteurs [E], [X], [G], [S], [L], [M], [P], [R], [A], [I], [U], [Y], [W], [D] a formé le pourvoi n° B 20-23.265 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, rapporteur, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Cap SUD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller, rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cap SUD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cap SUD et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Cap SUD PREMIER MOYEN DE CASSATION La société exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts de l'exposante, ET DE L'AVOIR condamnée à verser à M. [Z] diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1./ ALORS QU'il n'y a ni harcèlement moral ni discrimination lorsque la décision de l'employeur est justifiée par son obligation de respecter les préconisations et avis du médecin du travail ; qu'en jugeant en l'espèce que la décision de l'employeur d'imposer au salarié des horaires de travail à compter du 12 septembre 2013 constituait un harcèlement moral et discriminatoire en ce qu'elle avait eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'exercer certaines tâches et de participer à certaines réunions, quand elle constatait elle-même que, suite à l'avis médical du 11 septembre 2013, préconisant à l'employeur d'aménager autant que possible les horaires de travail du salarié, le médecin du travail avait approuvé lesdits horaires de travail d'une part, et qu'il n'était pas établi que ces horaires avaient engendré une modification unilatérale de la qualification du salarié d'autre part, ce dont il résultait que la décision de l'employeur, qui devait impérativement respecter le planning approuvé par le médecin du travail pour ne pas aggraver l'état de santé du salarié, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184, devenu 1224 du code civil ; 2./ ALORS QUE le juge n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans l'organisation de l'entreprise qui incombe au seul employeur, lequel doit respecter les prescriptions du médecin du travail qui s'imposent à lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination au prétexte « qu'il n'est pas établi que d'autres horaires n'auraient pas permis à M. [Z] de continuer à participer à des réunions qui relevaient de ses fonctions tout en tenant compte de son état de santé » car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1221-1, L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184, devenu 1224 du code civil ; 3./ ALORS AUS