Chambre sociale, 6 avril 2022 — 21-10.494
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10346 F Pourvoi n° R 21-10.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat CFDT construction bois du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 21-10.494 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à la société Vinci construction terrassement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L] et du syndicat CFDT construction bois du Limousin, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vinci construction terrassement, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] et le syndicat CFDT construction bois du Limousin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [L] et le syndicat CFDT construction bois du Limousin PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Vinci Construction Terrassement à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents, et de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents. 1° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que le salarié soutenait pouvoir prétendre automatiquement dès le mois de février 2016, 18 mois après l'obtention de son certificat le 10 juillet 2014, à un poste d'Etam, quand celui-ci avait fait valoir que l'employeur n'avait jamais justifié le refus de sa promotion comme il aurait pu le faire par l'absence de postes disponibles, seul motif admis par la convention collective, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2° ALORS QU'en application de la convention collective des ouvriers des travaux publics, le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accède au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le salarié, qui avait obtenu en juillet 2014 le certificat de « chef de chantier de constructions industrielles et d'ouvrages d'art » lui permettant à l'issue d'une période probatoire de 18 mois d'être classé à un niveau supérieur, s'était vu refuser cette promotion ; qu'en reprochant au salarié de ne pas rapporter la preuve du principe de son droit d'accès à la classification des Etam correspondant à son diplôme après la période probatoire cependant que l'obtention du diplôme et la période probatoire n'étaient pas contestés, quand il appartenait à l'employeur de justifier son refus de la promotion du salarié par l'absence d'emploi disponible, la cour d'appel a violé l'article 12.5 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. 3° ALORS QUE l'article 12.5 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, qui détermine le classement des titulaires d'un diplôme de niveau IV et V de l'éducation nationale à l'issue d'une période probatoire, dispose en son dernier alinéa que « le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accèdera au