Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-22.783

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10349 F Pourvoi n° C 20-22.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 La société C&A France, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° C 20-22.783 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société C&A France, de Me Haas, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C&A France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C&A France et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société C&A France La société C&A FRANCE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à Madame [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; 1. ALORS QU'en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui se prévaut d'une discrimination de présenter des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ; qu'une décision d'une cour administrative d'appel dénuée d'autorité de chose jugée ne constitue pas un « élément de fait » au sens du texte précité ; que la cour d'appel a retenu que la décision rendue par la cour administrative d'appel et l'analyse retenue par celle-ci dans le cadre de la procédure relative au licenciement de la salariée initiée en 2013 portait sur des éléments de même nature que ceux invoqués au soutien de la discrimination, en sorte qu'une telle décision, bien que dénuée d'autorité de chose jugée, laissait présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par référence à une décision rendue dans une autre instance ; qu'en considérant qu'il aurait résulté de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de PARIS une présomption de de discrimination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, le juge est tenu d'examiner les éléments objectifs dont se prévaut l'employeur pour justifier de l'absence discrimination ; que la société C&A FRANCE avait apporté la démonstration circonstanciée, développée sur quarante pages, et justifiée par de très nombreuses pièces, du remboursement effectif et rapide de chacun des frais exposés par Madame [I] dans l'exercice de ses mandats ; qu'elle s'était en particulier expliquée sur le courrier de l'inspecteur du travail du 24 juillet 2017, en exposant les suites qui y avaient été données et dont elle avait justifié par plusieurs courriers échangés notamment avec l'Inspection du travail dont il résultait qu'elle avait proposé et appliqué à la salariée, au-delà des termes de l'accord collectif régissant la prise en compte desdits frais, un forfait de remboursement de 12, puis de 13 et enfin de 16 heures, ce denier de manière rétroactive, tout en proposant à la salariée, si cette dernière le souhaitait, une prise en compte de ses frais au réel ; que, s'agissant du procès-verbal pour faits d'entrave relatif à cette prise en charge des frais, au demeurant non produit par l'intéressée, la société C&A FRANCE avait souligné que ce procès-verbal, établi suite aux