Chambre sociale, 6 avril 2022 — 20-22.809

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10350 F Pourvoi n° F 20-22.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 La société Open, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-22.809 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [M] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Open, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Open aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Open et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Open La société Open fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [O] a été victime de discrimination syndicale et d'AVOIR condamné la société Open à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 1. ALORS QUE s'il considère que les éléments de fait présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale, le juge doit examiner si l'employeur justifie ces faits par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la société Open soulignait que la période d'inter-contrat dénoncée par M. [O] s'était prolongée davantage que celle des autres ingénieurs de l'agence parce que M. [O] avait refusé, de manière injustifiée, deux missions parfaitement compatibles avec ses compétences ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les refus opposés par M. [O] aux missions proposées ne reposaient pas sur des motifs illégitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2. ALORS QU' il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre salariés effectuant un travail égal ou de valeur égal ; qu'en se bornant à relever, pour admettre que les éléments produits par M. [O] laissaient supposer une discrimination salariale dont il aurait été victime, que l'audit réalisé à la demande du comité central d'entreprise à partir des comptes de l'année 2011 faisait ressortir un écart de rémunération entre les cadres faisant partie des institutions représentatives du personnel et les autres cadres, cependant qu'un tel élément n'était pas de nature à faire ressortir un écart entre la rémunération de M. [O] et des salariés de qualification comparable et d'ancienneté comparable, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3. ALORS QU' en affirmant que le tableau produit par l'employeur, qui faisait apparaître que sur 27 salariés au coefficient 115 et avec une ancienneté comparable, M. [O] bénéficiait de la 10ème rémunération la plus élevée et une rémunération supérieure à la moyenne des salaires de ce panel, n'était pas de nature à contredire l'étude réalisée par le cabinet mandaté par le comité central d'entreprise qui portait de manière générale sur la situation des représentants du personnel, au motif inopérant que l'entreprise compte 1.200 à 1299 salariés et que le caractère représentatif de ce panel de 27 salariés n'était pas établi, la cour d'appel a violé l