Chambre sociale, 6 avril 2022 — 21-12.496
Texte intégral
SOC. / ELECT ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° S 21-12.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 La société Triomphe sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-12.496 contre le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la Confédération autonome du travail du secteur privé, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Triomphe sécurité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], et de la confédération autonome du travail du secteur privé, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Triomphe sécurité et la condamne à payer à M. [J] et à la Confédération autonome du travail du secteur privé la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Triomphe sécurité Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Triomphe Sécurité de sa demande d'annulation de la désignation de [U] [J] en qualité de représentant syndical en date du 5 mai 2020 par la Confédération Autonome du Travail du secteur privé ; ALORS QUE pour qu'un salarié soit régulièrement désigné en qualité de représentant de la section syndicale, celui-ci doit justifier d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise ; que l'ancienneté acquise dans une société par un salarié transféré dans une autre en application d'un transfert conventionnel, même si elle est conservée par celui-ci au titre des effets individuels du contrat de travail, n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de ce salarié lorsqu'il s'agit d'apprécier le droit de ce salarié à être désigné comme représentant de la section syndicale en l'absence de clause conventionnelle prévoyant une reprise d'ancienneté en matière de représentation syndicale ; qu'au cas présent, le tribunal judiciaire a constaté que M. [J] avait été transféré au sein de la SAS Triomphe Sécurité en application des dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (jugement p. 5 in fine) ; que la SAS Triomphe Sécurité faisait valoir que faute de disposition conventionnelle expresse prévoyant une reprise de l'ancienneté acquise pour l'exercice des droits syndicaux, M. [J] ne pouvait se prévaloir de l'ancienneté acquise antérieurement à son transfert conventionnel pour fonder son droit à être désigné représentant de la section syndicale ; qu'en décidant le contraire et en tenant compte de l'ancienneté acquise par M. [J] au sein de la société SERIS antérieurement au transfert de son contrat de travail à la SAS Triomphe Sécurité dans laquelle son ancienneté était inférieure à un an, pour dire que sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale dans cette société était régulière sans rechercher, comme il y était invité, si la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoyait une reprise d'ancienneté en matière syndicale, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2 et L. 2143-1 du Code du travail, ensemble la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.