cr, 6 avril 2022 — 21-84.092

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 21-84.092 F-B N° 00419 MAS2 6 AVRIL 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AVRIL 2022 M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 11 juin 2021, qui, pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [H], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Après avoir reçu un renseignement portant sur un trafic de stupéfiants, la police a ouvert une enquête préliminaire. A l'issue de celle-ci, sept personnes, dont le demandeur, ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de la comparution immédiate. 3. Condamné par le tribunal correctionnel, qui a rejeté les exceptions de nullité de la procédure qu'il avait soulevées, M. [B] [H] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par l'exposant tirée de l'irrégularité de la fouille du sac poubelle réalisée le 24 juin 2020, alors « que, toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit faire l'objet d'un contrôle judiciaire efficace de nature à garantir sa stricte nécessité ; que la fouille d'un sac poubelle déposé dans un conteneur sur la voie publique constitue une mesure d'ingérence dans la vie privée nécessitant l'autorisation préalable d'un juge ou du procureur de la République ; qu'en l'espèce, les officiers de police ont procédé d'initiative, en enquête préliminaire, à la fouille d'un sac poubelle déposé aux fins de destruction dans un conteneur sur la voie publique, en dehors de tout contrôle d'un juge ; qu'en conséquence, en rejetant l'exception de nullité soulevée par le conseil de l'exposant aux motifs que l'acte n'entrerait pas « dans le champ légal des actes soumis à l'autorisation préalable d'un juge ou le contrôle en amont du procureur de la République », la cour d'appel a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 39-3 et 41 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des pièces de procédure que, lors d'une surveillance, les enquêteurs ont remarqué qu'un homme qui avait été observé sur la terrasse de l'appartement où, selon leur renseignement, le trafic de stupéfiants se déroulait, a déposé un sac poubelle dans un conteneur à ordures à usage collectif. Les enquêteurs ont pris ce sac et découvert, à l'intérieur de celui-ci, un ticket de recharge d'une ligne téléphonique pré-payée. La saisie de ce ticket et l'exploitation des informations qu'il contenait ont permis d'identifier les auteurs du trafic. 7. Pour rejeter l'exception de nullité présentée par M. [H], qui estimait que la fouille de ce sac poubelle et l'exploitation de son contenu, sans autorisation judiciaire, avaient porté à sa vie privée une ingérence excessive au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel retient que l'atteinte ainsi portée à la vie privée du demandeur est restée modérée et proportionnée au but recherché, consistant dans la recherche de preuves susceptibles de démanteler un trafic de stupéfiants. 8. En prononçant ainsi, dès lors que la saisie, par les enquêteurs, dans le but de rechercher les auteurs d'une infraction, d'un objet découvert abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur collectif d'ordures ménagères ne constitue pas une atteinte à la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, nécessitant une autorisation judiciaire préalable à l'exploitation de son contenu, la cour d'appel a justifié sa décision. 9. Dès lors, le