cr, 6 avril 2022 — 21-83.849

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

CN° Z 21-83.849 F-D N° 00417 MAS2 6 AVRIL 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AVRIL 2022 M. [P] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 2 mars 2021, qui, pour agressions sexuelles, violences, aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, a rejeté sa demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P] [F], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a reconnu M. [P] [F] coupable d'agressions sexuelles en état d'ivresse manifeste sur les personnes de [T] [M] et [R] [H], et de violences commises sur elles, avec menace d'une arme et en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a rejeté sa demande de non-inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 4. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [F], et l'a déclaré coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de [T] [M] et [R] [H] avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne en état d'ivresse manifeste et de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur les personnes de [R] [H] et [T] [M] avec ces circonstances que les faits ont été commis avec menace d'une arme, en l'espèce une bouteille de verre, par une personne agissant en état d'ivresse, alors : « 1°/ que l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant ; que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a constaté que bien que régulièrement cité à étude d'huissier, M. [F] n'avait pas comparu, ni fourni d'excuse et ne s'était pas fait davantage représenter ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de la citation que le prévenu n'a pas été cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, la cour d'appel à qui il appartenait de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée, a méconnu l'article 503-1 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus énoncé, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; « 2°/ qu'à titre subsidiaire, l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéa 2 ou 4, dudit code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction n'est pas valablement saisie ; que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a constaté que bien que régulièrement cité à étude d'huissier, M. [F] n'avait pas comparu, ni fourni d'excuse et ne s'était pas fait davantage représenter ; qu'en prononçant ainsi, alors que l'acte ne spécifiait pas si l'avis de passage de l'huissier avait été donné par lettre simple ou par lettre recommandée, la cour qui ne pouvait constater que le prévenu avait eu connaissance d'une citation régulièrement effectuée, et qualifier sa décision de contradictoire à signifier, a méconnu le sens et la portée des articles 558 et 503-1 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.» 5. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [F], et l'a déclaré coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de [T] [M] et [R] [H] avec la circonstance