cr, 6 avril 2022 — 21-84.581

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale.
  • Article 388 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 21-84.581 F-D N° 00425 MAS2 6 AVRIL 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AVRIL 2022 M. [J] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 octobre 2019, n° 18-83.637), pour agression sexuelle, atteintes sexuelles, aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction d'activité en lien avec les mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J] [I], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [I] a été poursuivi pour avoir commis des atteintes sexuelles sur trois jeunes filles mineures. 3. Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion a reconnu M. [I] coupable des faits commis sur une victime, [T] [N], a rendu une décision d'incompétence en raison de la nature criminelle des faits concernant deux autres victimes, [W] [U] et [E] [Y] [K], et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [I] a formé un appel limité à la seule disposition par laquelle le tribunal a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable des faits d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans sur [T] [N], d'atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans sur [E] [Y] [K], et d'agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans sur [W] [U], puis d'être entré en voie de condamnation, après avoir entendu, d'une part, [W] [U], non-appelantes du jugement, en qualité de partie civile, ainsi que son avocat, d'autre part, l'avocat de [T] [N] et de Mme [C] [B], alors : « 1°/ que la victime, partie civile en première instance, non-appelante d'un jugement, n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut pas être entendue en cette qualité lorsque les dispositions civiles du jugement sont définitives ; qu'en donnant la parole à l'avocat de [T] [N] et de Mme [C] [B] en sa qualité d'avocat des parties civiles, tandis que celles-ci étaient non appelantes du jugement frappé d'appel par le prévenu, M. [I], en ses seules dispositions pénales, et par le ministère public, et en l'entendant en sa plaidoirie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 513, alinéa 3, du même code ; 2°/ qu'en donnant la parole, d'une part, à [W] [U], en sa qualité de partie civile, d'autre part, à son avocat, tandis que le jugement n'avait été frappé d'appel que par le prévenu, M. [I], en ses seules dispositions pénales et par le ministère public, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 513, alinéa 3, du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. 7. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. 8. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, saisie des seuls appels du prévenu sur la seule action publique, et du ministère public, a entendu une partie civile en cette qualité, assistée de son avocat, et l'avocat de deux autres parties civiles, avant de statuer, notamment, sur les intérêts civils. 9. En procédant ainsi, alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, les parties civiles, constituées en première instance, qui ne sont plus parties en appel, ne peuvent comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peuvent être entendues qu'en qualité de témoins, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés. 10. La cassation est par conséque