Troisième chambre civile, 6 avril 2022 — 21-13.953
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10174 F Pourvoi n° A 21-13.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 1°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière du [Adresse 3], 2°/ la société du [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 21-13.953 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [U] [Y], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [Y] et de la société du [Adresse 3], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux , greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] et la société du [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la société du [Adresse 3] et les condamne à payer à Mme [Y] la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et la société du [Adresse 3] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société civile immobilière du [Adresse 3] et M. [T] [Y] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à voir juger que l'immatriculation de la SCI du [Adresse 3] au RCS de [Localité 6] est nulle, qu'il a été fait un usage illégal des caractéristiques de la SCI du [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 4], que Mme [D] n'est pas fondée à invoquer les décisions rendues à l'égard de la SCI du [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 6] pour exciper de la propriété des documents sociaux et de l'actif de la SCI du [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 4], et que la SCI du [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 6] ne peut exciper d'aucun droit de propriété sur l'actif et les documents sociaux de la SCI du [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 4], de leur demande visant à soumettre Mme [D] à restituer à la SCI du [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 4] les originaux des documents sociaux de celle-ci ; 1°) - ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme [D] avait été nommée gérante de la SCI du [Adresse 3], constituée en 1963, le 25 mai 1991 (arrêt, p. 2) ; qu'elle a également énoncé que, lors de l'établissement du prétendu procès-verbal de transfert de siège de cette société le 1er juillet 1980, Mme [D] était gérante en exercice ; que ces deux constatations de fait sont incompatibles, de sorte que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE toute société doit avoir des statuts écrits ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'immatriculation faite à [Localité 6] d'une SCI du [Adresse 3] n'avait pas été réalisée au vu de statuts prétendument certifiés conformes par M. [T] [Y], mais qui étaient en réalité un faux par montage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1835 du code civil ; 3°) - ALORS QUE le siège social est déterminé par les statuts, qui peuvent être modifiés par les associés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si un acte notarié du 6 juillet 1990 ne situait pas le siège de la société civile du [Adresse 3] à [Localité 4], ce qui excluait que l'acte du 1er juillet 1980 ait pu réaliser un transfert du même siège à [Localité 5], la cour d'appel a privé sa