cr, 5 avril 2022 — 22-80.434

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 22-80.434 F-D N° 00558 GM 5 AVRIL 2022 REJET M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2022 [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, dégradations aggravées, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, violences aggravées, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat d'[J] [Z], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 25 janvier 2022, [J] [Z], mineur, a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 3. Il a interjeté appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen du mémoire personnel 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen du mémoire ampliatif et le deuxième moyen du mémoire personnel Enoncé des moyens 5. Le deuxième moyen du mémoire personnel critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire, et l'a confirmée, alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme implique que le défaut de notification du droit au silence emporte la nullité du débat contradictoire au cours duquel cette violation des droits de la défense a été commise. 6. Le premier moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué des mêmes chefs, alors : « 1°/ que l'interprétation jurisprudentielle constante que la Cour de cassation donne à l'article 145, alinéa 6,du code de procédure pénale à la suite de la décision n° 2021-935 QPC du 30 septembre 2021 du Conseil constitutionnel, interprétation selon laquelle le défaut de notification du droit de se taire par le juge des libertés et de la détention n'est pas sanctionné par la nullité de sa décision, n'est pas conforme à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de fondement juridique ; 2°/ que l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt doivent être annulés en cas de méconnaissance d'une formalité substantielle, ayant porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; qu'une telle atteinte est nécessairement caractérisée par le défaut de notification du droit de se taire à la personne mise en examen, qui plus est mineure et qui a fait des déclarations, de surcroît de nature incriminante ; qu'en rejetant le moyen d'annulation tiré du défaut de notification du droit de se taire, la chambre de l'instruction a violé les articles 145, alinéa 6, 171 et 802 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris en sa première branche 8. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt de ce jour, que la question prioritaire de constitutionnalité ne devait pas être transmise au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet. Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen du mémoire personnel 9. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le défaut de notification du droit au silence lors du débat devant le juge des libertés et de la détention doit être sanctionné par la nullité du débat, et, par voie de conséquence, celle du placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que le défaut de notification du droit de se taire n'a pas pour conséquence la nullité de l'ordonna