cr, 5 avril 2022 — 22-80.282
Texte intégral
N° T 22-80.282 F-D N° 00559 GM 5 AVRIL 2022 REJET M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2022 M. [J] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 21 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, vol aggravé en bande organisée et association de malfaiteurs, a ordonné des vérifications avant dire droit sur la prolongation de la détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [G], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs susvisés, M. [J] [G], à la suite de l'émission d'un mandat d'arrêt européen, a été remis par les autorités espagnoles aux autorités françaises, le 23 décembre 2020. 3. Mis en examen des mêmes chefs, il a été placé en détention provisoire à effet du 24 décembre 2020. 4. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention de M. [G]. 5. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné avant dire droit le versement au dossier de la décision de remise de M. [G] par les autorités espagnoles, sans statuer sur la légalité de sa détention, alors « que, par mémoire distinct, l'exposant sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité à l'article 66 de la Constitution de l'interprétation jurisprudentielle constante que donne la chambre criminelle de la Cour de cassation aux articles 695-18 et 194, alinéa 4, du code de procédure pénale aux termes de laquelle, dans le cas où un demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises en application de l'article 27 de la décision cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures d'extradition, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise ; que l'abrogation de ce texte qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité privera l'arrêt attaqué de base légale et entraînera sa cassation. » Réponse de la Cour 7. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt de ce jour, que la question prioritaire de constitutionnalité déposée par le demandeur ne devait pas être transmise au Conseil constitutionnel, faute de caractère sérieux, le moyen est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille vingt-deux.