Ordonnance, 7 avril 2022 — 21-12.512
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 19 fevrier 2021 par M. [M] [D] a l'encontre de l'arret rendu le 14 decembre 2020 par la cour d'appel de Cayenne, dans l'instance enregistree sous le numero J 21-12.512.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: J 21-12.512 Demandeur: M. [D] Défendeur: Mme [P]-[L] et autre Requête n°: 1259/21 Ordonnance n° : 90356 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [H] [P]-[L] épouse [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [P]-[L] épouse [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [D], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 3 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022, prorogée au 31 mars 2022 puis au 7 avril 2022 ; Vu la requête du 26 octobre 2021 par laquelle Mme [H] [P]-[L] épouse [J] et Mme [O] [P]-[L] épouse [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 février 2021 par M. [M] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Cayenne, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 21-12.512 ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 14 décembre 2020, la cour d'appel de Cayenne a ordonné l'expulsion de M. [M] [D] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] située [Adresse 2]) et condamné ce dernier à payer à Mme [J] et Mme [F] une indemnité d'occupation de 100 euros à compter de la signification de l'arrêt. M. [M] [D] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation, dont Mmes [J] et [F] demande la radiation, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, au motif de l'inexécution de l'arrêt attaqué. En défense, M. [D] soutient que l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives, car elle supposerait qu'il quitte un lieu qu'il occupe depuis 30 ans, et qu'il ne dispose que de très faibles moyens, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'engager des frais de déménagement et de relogement, pas plus que de régler l'indemnité d'occupation mise à sa charge par l'arrêt frappé de pourvoi. M. [D] produit un relevé de versement de pension de retraite, du 7 octobre 2021, montrant qu'il perçoit une pension mensuelle de 58,01 euros, ainsi qu'un avis d'impôt 2021 sur les revenus de 2020, faisant état d'une pension annuelle de 1 035 euros et d'un revenu brut global du foyer de 9 632 euros. Il verse également aux débats deux attestations de renouvellement de demande de logement social, l'une pour l'année 2021, l'autre pour l'année 2022, indiquant toutes deux une date de dépôt initial du 13 février 2020. Il résulte de ces éléments que l'expulsion immédiate de M. [D] et le paiement de l'indemnité d'occupation auraient pour ce dernier des conséquences manifestement excessives. En outre, le présent pourvoi dont la radiation est demandée est connexe au pourvoi N° G 21-12.511 qui est actuellement pendant devant la Cour. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Michèle Graff-Daudret