Ordonnance, 7 avril 2022 — 21-11.533

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 4 novembre 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero V 21-11.533 forme a l'encontre de l'arret rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n°: V 21-11.533 Demandeur: M. [P] Défendeur: l'établissement Paris Habitat OPH Requête n°: 1305/21 Ordonnance n° : 90359 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [P], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'établissement Paris Habitat OPH EPIC, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 3 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022, prorogée au 31 mars 2022 puis au 7 avril 2022 ; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 21-11.533 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 15 novembre 2021 par laquelle M. [C] [P] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ; Vu les observations développées au soutien de cette requête et présentées oralement ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 4 novembre 2021, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la Cour du pourvoi formé par M. [P] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2021. Par requête du 15 novembre 2021, M. [P] a demandé la réinscription au rôle du pourvoi, en faisant valoir qu'il a pour seul revenu l'allocation spécifique de solidarité de 507,30 euros, mais qu'en dépit de la faiblesse de ses ressources, il s'acquitte de 150 euros par mois pour apurer l'arriéré des indemnités d'occupation dues, et qu'il a réglé une somme totale de 4 630,30 euros, excédant le principal dû à Paris Habitat au titre de l'arriéré. Il ajoute que, concernant l'obligation de faire tenant à la libération des lieux, le juge de l'exécution l'a, par jugement du 14 septembre 2021, autorisé à rester dans les lieux jusqu'au 31 mars 2022. Dans ses observations complémentaires, il précise que la situation est totalement apurée et estime que Paris Habitat ne cherche qu'à retarder la procédure pendante. En réponse, Paris Habitat soutient que M. [P] reste débiteur d'une somme de 957,44 euros et qu'il continue d'occuper indûment l'appartement donné à bail à sa mère, et que si le juge de l'exécution lui a accordé un délai jusqu'au 31 mars 2022 pour se maintenir dans les lieux, c'est à la condition du « paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation visée dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 janvier 2021 et fixée à la somme de 255 euros », ce juge ayant dit « qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ». Or il ressort du décompte d'huissier établi le 14 février 2022 que M. [P] reste débiteur de la somme de 957,44 euros et qu'il ne peut donc pas se prévaloir du délai de grâce qui lui a été accordé par le juge de l'exécution. En réplique, M. [P] insiste sur le fait qu'il a payé l'intégralité des sommes dues par la décision attaquée et ajoute qu'il a payé la somme de 957,61 euros pour régler les sommes restant dues à Paris Habitat, même s'il conteste devoir cette somme. Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d'un décompte d'huissier du 8 novembre 2021, que M. [P] a, à cette date, apuré totalement l'arriéré d'indemnités d'occupation et mis en place un ordre de virement permanent pour honorer les indemnités courantes. Par jugement du 14 septembre 2021, le juge de l'exécution a accordé à M. [P] un délai jusqu'au 31 mars 2022 inclus pour se maintenir dans les lieux litigieux, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l‘indemnité d'occupation visée dans l'arrêt attaqué et fixée à la somme de 255 euros. Paris Habitat soutient que M. [P] n'a pas respecté la décision du juge de l'exécution puisqu'il ressort du décompte d'huissier du 14 février 2022 que ce dernier reste débiteur à son égard de la somme de 957,44 euros. Cependant, bien que contestant la somme réclamée, M. [P] justifie, par la production d'un décompte et d'une attestation d'huissier du 1er mars 2022, avoir payé à Paris Habitat une somme de 957,61 euros au titre du solde dû. Il en résulte que M. [P] s'est acquitté de l'intégralité des causes de l'arrêt déféré. Dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro V 21-1