Ordonnance, 7 avril 2022 — 19-10.747
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n°: Z 19-10.747 Demandeur: la société [T] [C] - [J] [K] Défendeur: Mme [V] et autre Requête n°: 1433/21 Ordonnance n° : 90360 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [T] [C] - [J] [K], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [D] [V], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 3 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022, prorogée au 31 mars 2022 puis au 7 avril 2022 ; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 19-10.747 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles ; Vu la requête du 1er décembre 2021 par laquelle la société [T] [C] - [J] [K] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour Vu les observations développées au soutien de cette requête et présentées oralement ; Vu les observations du 22 février 2022 par lesquelles Mme [D] [V] sollicite la constatation de la péremption d'instance ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 28 novembre 2019, le délégué du premier président de la Cour de cassation a radié l'affaire enrôlée sous le numéro Z 19-10.747 du rôle de la Cour, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 1er décembre 2021, la SCP [T] [C] - [J] [K] (la SCP [C]) a formulé une demande de réinscription. Par observations du 22 février 2022, Mme [V] demande de constater la péremption du pourvoi et de rejeter la demande de réinscription. Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Selon l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Il résulte des pièces produites que l'ordonnance de radiation, du 28 novembre 2019, a été notifiée à la SCP [C] par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2019, l'avis de réception étant signé le 4 décembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2021, reçue le 29 novembre 2021, la SCP [C] a adressé au conseil de Mme [V] un chèque Carpa d'un montant de 20 000 euros, précisant, dans cette lettre, que « cette exécution partielle, mais substantielle, a(vait) également pour vocation à manifester l'intention de la SCP [C]-[K] de poursuivre la procédure judiciaire pendante devant la Chambre sociale de la Cour de cassation et à interrompre le délai de péremption de deux ans ». La transmission de ce chèque, dont il n'est pas contesté qu'il a été encaissé, manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, doit être considéré comme ayant interrompu le délai de péremption. En revanche, il ne peut constituer une exécution volontaire substantielle, dans la limite des facultés contributives de la SCP [C]. En effet, alors que l'arrêt attaqué date du 8 novembre 2018, ce n'est que la veille de la date d'acquisition de la péremption que la SCP [C] a entrepris d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre. Si la SCP [C] argue de difficultés financières depuis plusieurs années, elle ne produit aucun bilan comptable pour en attester. Elle se borne, pour la période récente, à verser aux débats un rapport d'inspection la concernant, ce document étant toutefois très largement parcellaire, puisqu'il ne comporte que les pages 25 à 27/29, les mentions figurant sur toutes ces pages étant de surcroît masquées, à l'exception de la phrase « La situation financière est préoccupante. Il importe de tout mettre en oeuvre afin de dégager un bénéfice et retrouver une viabilité économique ». Est également produite une attestation d'une société d'expertise comptable du 14 janvier 2022 mentionnant, « pour la société civile professionnelle de [C] [T], un chiffre d'affaires 2021 de 781 168,35 euros et une perte sur exercice 2021 de - 62 987,49 euros ». Ces éléments sont insuffisants à établir l'incapacité de la SCP [C] à s'acquitter de l'intégralité des causes de l'arrêt attaqué, prononcé il y a plusieurs années, étant encore précisé que l'attestation du 24 janvier 2022, établie par la même société d'expertise comptable, indiquant que « Me [T] [C] n'a f