Ordonnance, 7 avril 2022 — 21-16.779
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 mai 2021 par la societe La Prestation industrielle a l'encontre de l'arret rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero X 21-16.779, et presentee oralement.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: X 21-16.779 Demandeur: la société La Prestation industrielle Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile de France Requête n°: 1352/21 Ordonnance n° : 90405 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile de France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société La Prestation industrielle, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 novembre 2021 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mai 2021 par la société La Prestation industrielle à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 21-16.779, et présentée oralement ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société La Prestation industrielle dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur [P] [E]