Ordonnance, 7 avril 2022 — 21-16.312
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 mai 2021 par la societe Charpente Bois Goubie JP a l'encontre de l'arret rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero Q 21-16.312.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: Q 21-16.312 Demandeur: la société Charpente Bois Goubie Jp Défendeur: la société Delugin Metal'Chaudronnerie 24 Requête n°: 1300/21 Ordonnance n° : 90406 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Delugin Metal'Chaudronnerie 24 désormais dénommée Demsey, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Charpente Bois Goubie JP, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 novembre 2021 par laquelle la société Delugin Metal'Chaudronnerie 24, désormais dénommée Demsey, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 mai 2021 par la société Charpente Bois Goubie JP à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-16.312 ; Vu les observations développées au soutien de la requête et présentées oralement ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Delungin Metal'Chaudronnerie 24, désormais dénommée Demsey, invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société Charpente bois Goubie JP à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies. Il ressort des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi bénéficie, depuis une ordonnance du président du tribunal de commerce du 22 décembre 2021, d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-4 du code de commerce, d'une durée de quatre mois, expirant le 22 avril 2022, ce qui établit à suffisance la réalité des difficultés financières qu'elle invoque et les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de l'arrêt attaqué. La requête sera, en conséquence, rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à [Localité 1], le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur [L] [T]