Ordonnance, 7 avril 2022 — 21-16.139

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero B 21-16.139 forme le 5 mai 2021 par M. [P] [R] a l'encontre de l'arret rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse, et presentee oralement.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: B 21-16.139 Demandeur: M. [R] Défendeur: URSSAF Midi-Pyrénées Requête n°: 1303/21 Ordonnance n° : 90410 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'URSSAF de Midi-Pyrénées, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [R], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 novembre 2021 par laquelle l'URSSAF de Midi-Pyrénées demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 21-16.139 formé le 5 mai 2021 par M. [P] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse, et présentée oralement ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; L'URSSAF Midi-Pyrénées invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [R] à lui payer la somme de 427 882 euros au titre d'un redressement de cotisations sociales et majorations du chef de travail dissimulé. M. [R], qui précise percevoir un revenu annuel d'environ 52 000 euros et être en charge de deux enfants, invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt. Mais faute pour le demandeur de justifier d'une tentative de rapprochement avec l'URSSAF en vue de l'éventuelle mise en place d'un échéancier de paiement ou d'un début d'exécution en rapport avec ses facultés financières, il sera fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 21-16.139 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Joël Boyer