Ordonnance, 7 avril 2022 — 21-16.862

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 19 mai 2021 par la societe Fiducial private security a l'encontre de l'arret rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero N 21-16.862.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: N 21-16.862 Demandeur: la société Fiducial Private Security Défendeur: M. [F] Requête n°: 1304/21 Ordonnance n° : 90411 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [F], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Fiducial private security, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 novembre 2021 par laquelle M. [U] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 mai 2021 par la société Fiducial private security à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 21-16.862 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête et présentées oralement ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [F] invoque l'inexécution de l'arrêt, rendu en référé, qui a condamné la société Fiducial private security à le réintégrer dans son emploi de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 1]. Il résulte des pièces produites que, postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué, le demandeur au pourvoi a fait l'objet d'un licenciement, autorisé par le ministre du travail le 12 juillet 2021, qui a été prononcé le 20 juillet 2021. Ce fait nouveau étant incompatible avec l'exécution de l'arrêt attaqué, la requête sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Joël Boyer