Ordonnance, 7 avril 2022 — 21-16.902

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero F 21-16.902 forme le 20 mai 2021 par la societe [1] et M. [H] [I] a l'encontre de l'arret rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles, et presentee oralement.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: F 21-16.902 Demandeur: la société [1] et autre Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France Requête n°: 1353/21 Ordonnance n° : 90412 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [I], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 novembre 2021 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 21-16.902 formé le 20 mai 2021 par la société [1] et M. [H] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles, et présentée oralement ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; L'URSSAF Ile-de-France invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [I], avocat, à lui payer la somme de 11 557 euros de rappel de cotisations et la somme de 1 811 euros au titre des majorations de retard. M. [I], qui invoque la cession du fonds d'exercice libéral de la société [1] et le solde "presque nul" du compte bancaire de celle-ci, ne justifie cependant par aucune pièce de ses ressources ou de son patrimoine personnels ni de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait placé d'exécuter, en tout ou partie, la condamnation prononcée contre lui. Il sera, par conséquent, fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 21-16.902 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Joël Boyer