Ordonnance, 7 avril 2022 — 21-16.250

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 7 mai 2021 par Mme [T] [H] a l'encontre de l'arret rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Nimes, dans l'instance enregistree sous le numero X 21-16.250.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: X 21-16.250 Demandeur: Mme [H] Défendeur: le Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur et autre Requête n°: 1293/21 Ordonnance n° : 90416 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, le Pôle emploi, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [T] [H], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 novembre 2021 par laquelle le Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Pôle emploi demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 mai 2021 par Mme [T] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 21-16.250 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; L'arrêt confirmatif, qui a rejeté une demande de nullité d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré par Pole-emploi Provence-Alpes-Cote d'Azur, n'a prononcé à l'encontre de Mme [H] aucune condamnation susceptible d'exécution, hormis les condamnations aux dépens et à paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'inexécution ne saurait, à elles seules, justifier, une mesure de radiation sans porter une atteinte excessive au droit d'accès de l'intéressée au juge de cassation. La requête sera, par conséquent, rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Joël Boyer