Ordonnance, 7 avril 2022 — 17-26.001

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
  • Article l'ordonnance du 20 septembre 2018 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero P 17-26.001 forme a l'encontre de l'arret rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant Mme [P] [D] epouse [L] a Mme [T] [Z]-[J], agissant en qualite d'ayant droit de Madame [V] [J] et a M. [F] [Z]-[J], agissant en qualite d'ayant droit de Madame [V] [J].

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ONLPerOff Pourvoi n°: P 17-26.001 Demandeur: Mme [D] Défendeur: Mme [Z]-[J] et autre Relevé d'office de la péremption n° : 1332/21 Ordonnance n° : 90417 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 20 septembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 17-26.001 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant Mme [P] [D] épouse [L] à Mme [T] [Z]-[J], agissant en qualité d'ayant droit de Madame [V] [J] et à M. [F] [Z]-[J], agissant en qualité d'ayant droit de Madame [V] [J] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 18 novembre 2021, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées par la SCP Foussard et Froger ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; A l'égard du destinataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Il en résulte que les délais de procédure impartis au destinataire de l'acte n'ont pas valablement couru à l'égard de celui-ci lorsque l'attestation, établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007, n'est pas produite par le défendeur au pourvoi (1re Civ. 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.401, en cours de publication). En l'espèce, il n'est justifié que de la date de transmission de l'ordonnance de radiation du 20 septembre 2018 à l'autorité portugaise le 9 octobre 2018. Faute de production de l'attestation confirmant que les formalités relatives la signification de l'acte ont été accomplies par les autorités portugaises en application de ces textes, le délai de péremption n'a pas commencé à courir. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro P 17-26.001 ne peut pas être constatée. Fait à Paris, le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Joël Boyer