Ordonnance, 7 avril 2022 — 21-16.904

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 20 mai 2021 par la societe TGA production et la societe [I]-Florek, es qualites, a l'encontre de l'arret rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistree sous le numero G 21-16.904.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: G 21-16.904 Demandeur: la société TGA production et autre Défendeur: M. [B] et autres Requête n°: 1358/21 Ordonnance n° : 90418 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [O] [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, le Syndicat national des journalistes, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société TGA production, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, la société [I]-Florek, prise en la personne de M. [I], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société TGA production, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 novembre 2021 par laquelle M. [O] [B] et le Syndicat national des journalistes demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mai 2021 par la société TGA production et la société [I]-Florek, ès qualités, à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-16.904 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [B] et le Syndicat national des journalistes invoquent l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société TGA production à payer à M. [B] diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, l'AGS ne lui ayant versé des sommes correspondant aux condamnations prononcées que dans la limite du plafond de la garantie, de sorte que la demanderesse au pourvoi reste lui devoir la somme de 16 508,03 euros. La société TGA News, qui bénéficie d'un plan de redressement judiciaire, arrêté par jugement du 3 avril 2018 et prolongé pour une durée d'un an par jugement du 6 octobre 2020, établit une perte sur l'exercice 2021 d'environ 5 000 euros et justifie avoir été dispensée d'honorer les échéances du plan. En cet état, l'exécution de l'arrêt, susceptible de compromettre irréversiblement le plan de redressement en cours, ne peut qu'être regardé comme entraînant des conséquences manifestement excessives pour la demanderesse au pourvoi. La requête sera, par conséquent, rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Joël Boyer