Ordonnance, 7 avril 2022 — 21-18.379
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: M 21-18.379 Demandeur: la commune de Mulhouse agissant par son maire Défendeur: M. [T] et autre Requête n°: 1295/21 Ordonnance n° : 90420 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [H] [T], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : la commune de Mulhouse, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 novembre 2021 par laquelle M. [H] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 21-18.379 formé le 21 juin 2021 par la commune de Mulhouse à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Nancy ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [T] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qui, après requalification de son contrat de travail, a condamné la ville de Mulhouse à lui payer une somme globale d'environ 319 000 euros à titre de rappels de salaire et d'indemnité. La ville de [Localité 1], qui se prévaut de sa volonté d'exécuter l'arrêt, invoque la difficulté à laquelle elle se heurte d'établir une fiche de paie conforme aux condamnations prononcées contre elle et, en particulier, de trouver un cabinet comptable en mesure de calculer les cotisations sociales applicables aux artistes du spectacle. La demanderesse au pourvoi assurant la gestion d'un orchestre professionnel symphonique, la difficulté alléguée ne peut être regardée comme sérieuse. Il sera, par conséquent, fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 21-18.379 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à [Localité 2], le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Joël Boyer