Ordonnance, 7 avril 2022 — 18-10.925
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n°: X 18-10.925 Demandeur: la société Peinture élegance Défendeur: M. [M] Requête n°: 1333/21 Ordonnance n° : 90423 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Peinture élégance, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 octobre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 18-10.925 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 18 novembre 2021, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations développés dans l'intérêt de M. [B] [M] ; Vu les observations du 2 mars 2022 par lesquelles la société Peinture élégance sollicite la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Peinture élégance, qui a été condamnée par l'arrêt attaqué à payer à M. [M] la somme de 7 995 euros au titre d'un arriéré locatif, outre une clause pénale de 200 euros, sollicite la réinscription du pourvoi, radié du rôle par ordonnance du 4 octobre 2018, notifiée le 10 octobre 2018. M. [M], qui fait valoir que seul un versement de 500 euros est intervenu le 17 septembre 2020, soit en fin de délai de péremption, demande que celle-ci soit constatée, faute de volonté non équivoque manifestée par la demanderesse au pourvoi d'exécuter les causes de l'arrêt. Le versement d'une somme de 500 euros, intervenu avant l'expiration du délai de péremption, complété par des versements ultérieurs pour un montant total justifié de 4 750 euros, soit plus de 55% des condamnations prononcées en principal, manifeste à suffisance la volonté non équivoque de la société Peinture élégance, qui avait précédemment justifié de sa situation financière précaire, de ne pas se soustraire aux causes de l'arrêt à la date de ce premier paiement. Celui-ci sera, par conséquent, regardé comme interruptif du délai de péremption et il sera fait droit à la requête en réinscription. Dès lors, il n' y a pas lieu de constater la péremption de l'instance et de rejeter la demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro X 18-10.925 ne peut pas être constatée. La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro X 18-10.925 est autorisée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [B] [M] est rejetée. Fait à Paris, le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Joël Boyer